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Avocat pénaliste à Saint-Maurice, près de Charenton-le-Pont

Avocat pénaliste à Saint-Maurice

Maître Boudin peut assurer votre défense à tous les stades de la Procédure pénale, tant au stade de l'instruction que du jugement.

Elle vous assiste à tous les stades de la procédure pénale (garde à vue, instruction correctionnelle et criminelle et jugement et devant toutes les juridictions (tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits et cour d'assises pour les crimes). Elle se veut ainsi compétente quel que soit le type de procédure envisagé : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), médiation pénale, composition pénale.

À noter que votre avocat évolue également en droit pénal des mineurs. Elle est ainsi capable de plaider des affaires devant le juge des enfants (audience en cabinet), le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.

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Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits.

Vous pouvez être présenté devant un tribunal correctionnel suite à une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), convocation par procès-verbal (CPPV) ou vous pouvez être déféré selon la procédure de comparution immédiate (CI) à l’issue d’une garde à vue. Le tribunal correctionnel peut également être saisi après une instruction, c'est-à-dire par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) rendue par le juge d'instruction qui a instruit le dossier.

Devant le tribunal correctionnel, vous pouvez être jugé par un juge unique ou par une formation collégiale (3 magistrats professionnels), selon la gravité du litige.

L'audience se déroule de la façon suivante :

  • Instruction du dossier. Le juge rapporteur fait un résumé du dossier et mène les débats (des questions sont posées à la victime et au prévenu) ;
  • La parole est ensuite donnée à l'avocat des parties civiles (victimes) pour notamment indiquer le montant des dommages-intérêts réclamé ;
  • Réquisitions du ministère public (Procureur de la République) ;
  • Plaidoirie de l'avocat de la défense ;
  • La parole est laissée en dernier au prévenu.

La cour d'assises

Une personne répond de ses crimes (ex : meurtre (homicide), viol, vol à main armée) devant la Cour d'Assises. Celle-ci est saisie par une ordonnance de mise en accusation (OMA) rendue par le juge d'instruction qui a instruit le dossier.

La Cour d'assises est composée de 3 magistrats professionnels (un Président et deux assesseurs) et d'un jury (six jurés tirés au sort sur les listes électorales). L’avocat général représente le ministère public. Il soutient l’accusation. Les avocats de la partie civile défendent les victimes ou leurs ayant-droits. Les avocats de la défense, quant à eux, défendent les accusés.

Les audiences de la Cour d'assises peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Sont entendus l'accusé, les victimes, les policiers qui ont mené l’enquête, les témoins, les experts (techniques, psychologues, psychiatres, enquêteurs de personnalité…).

Depuis le 1er janvier 2001, il peut être fait appel d'une décision de Cour d'assises dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt. Neuf jurés siègent à la cour d'assises d'appel.

Le juge de la liberté et des détentions (JLD)

Après la mise en examen, le Procureur de la République et/ou le juge d'instruction peuvent demander le placement en détention provisoire. Seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer une personne mise en examen en détention provisoire, c'est-à-dire de la mettre en prison dans l'attente de son jugement.

Le juge des libertés et de la détention peut aussi renoncer au placement en détention provisoire et placer alors le mis en examen sous contrôle judiciaire avec diverses obligations (ex : obligation de pointer au commissariat, interdiction de sortir de France métropolitaine, de se présenter dans certains lieux ou interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les co-auteurs). Néanmoins, à tout moment, la personne mise en examen peut faire une demande de mise en liberté en cours d’instruction.

En cas de rejet de mise en liberté, ou d’un placement en détention provisoire, ou d’un renouvellement de mandat de dépôt, il peut être fait appel devant la chambre de l’instruction (Cour d’appel de Paris).

Il faut savoir qu’une personne placée en détention provisoire qui bénéficiera finalement d’un non-lieu pourra se voir indemniser cette période de détention injustifiée et obtenir des dommages-intérêts. Votre avocat pénaliste à Saint-Maurice, près de Maisons-Alfort et Charenton-le-Pont, se chargera de rédiger une requête aux fins d’indemnisation devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris.

Justice des mineurs (juge des enfants et juridictions pour mineurs)

Les différentes juridictions de jugement

Un mineur qui commet une contravention est poursuivi devant le tribunal de police (le même tribunal qui juge les majeurs). Un mineur qui commet un délit est poursuivi devant le juge des enfants (audience en cabinet = dans le bureau du juge des enfants) ou le tribunal pour enfants pour les délits les plus graves ou pour des mineurs en situation de récidive légale.

Le tribunal pour enfants est composé d'une formation de jugement (un juge pour enfants et deux assesseurs) et du Procureur de la République (Ministère public). L'audience du tribunal pour enfants se déroule à huis clos, cela signifie que l'audience n'est pas publique, seuls sont présents, en sus naturellement du prévenu et de son avocat, les parents du prévenu, la victime et son avocat, les parents de la victime et éventuellement les éducateurs qui suivent le prévenu.

Le préalable de la mise en examen

Les mineurs ne sont pas jugés lors de la première présentation devant le juge des enfants, ils sont d'abord mis en examen puis convoqués ultérieurement pour être jugés pour les faits qui leur sont reprochés et pour lesquels ils ont été mis en examen. L'intérêt pour le mineur est l'opportunité de montrer au juge une évolution positive. Cette procédure particulière est à double tranchant : si le jeune multiplie les gardes à vue et est déscolarisé, il sera nécessairement plus sévèrement puni que celui qui ne s'est pas fait connaître des services de police et justifie de son assiduité à l'école.

L'intérêt pour le juge est de pouvoir tenir compte de l'évolution du jeune. En effet, le juge des enfants prend souvent sa décision à la lumière de rapports établis par des éducateurs de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). En effet, lors de la mise en examen, il peut ordonner par exemple une Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE) et une mesure de Liberté Surveillée Préjudicielle (LSP).

La Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE) a pour but d'évaluer les difficultés du jeune et de la famille ainsi que leurs potentialités d'évolution, analyser les conditions sociales et matérielles de vie de la famille, la personnalité du mineur, afin de déterminer si une mesure éducative est nécessaire ; plusieurs professionnels interviennent : éducateur, assistante sociale, psychologue,.

La Liberté Surveillée Préjudicielle (LSP) a pour but de surveiller le comportement du mineur, de veiller à son insertion scolaire, professionnelle et sociale ; cette mesure a une vocation éducative.

Les sanctions prononcées à l'encontre des mineurs

Le tribunal pour enfants peut prononcer des sanctions pénales (travail d'intérêt général (TIG), amende, peine d'emprisonnement) ou éducatives alors que le juge des enfants statuant en cabinet ne peut prononcer que des mesures éducatives (admonestation, remise à parents, mesure de réparation, liberté surveillée, placement dans un foyer éducatif).

Procédure de jugement à délai rapproché

Sont essentiellement concernés par la procédure de jugement à délai rapproché les mineurs de 16 à 18 ans. Le mineur est alors déféré devant le juge des enfants qui procèdera à sa mise en examen et statuera sur le placement sous contrôle judiciaire du mineur ou son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement. Le mineur sera finalement convoqué dans le délai d'un mois à compter de son déferrement.

Cette procédure est également applicable aux mineurs de 13 à 16 ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seul le placement sous contrôle judiciaire peut être envisagé.

Cette procédure de jugement à délai rapproché n'est possible que si des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires et si une enquête de personnalité du mineur a été réalisée, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de 1 an.

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La mise en examen et l'instruction

La garde à vue est une mesure de contrainte ; une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction peut être retenue au commissariat, le temps notamment d’être interrogée dans le cadre de l’enquête.

L’avocat intervient en garde à vue ; le gardé à vue a droit de s’entretenir au début de la mesure et en cas de prolongation (au bout de 24 heures), l’entretien dure 30 minutes maximum. Il assiste ensuite aux auditions et éventuelles confrontations aux côtés de son client. Il peut présenter des observations ou poser des questions.

Une instruction ou information judiciaire est ouverte obligatoirement en cas de crimes (on parle alors d'instruction criminelle) et pour certains délits lorsque la garde à vue n'a pas suffi à faire la lumière sur les faits et que d'autres investigations sont nécessaires (on parle alors d'instruction correctionnelle). Le juge d'instruction procède à la mise en examen du suspect, aux interrogatoires, aux confrontations. Il peut organiser une reconstitution des faits, peut ordonner des commissions rogatoires (investigations confiées à la police), expertises (psychologiques, balistiques...). Il peut décider le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen ou saisir le juge des libertés et de la détention s'il souhaite le placement en détention provisoire du mis en examen.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Il s'agit du « plaider coupable » « à la française ». Une personne poursuivie d'avoir commis une infraction peut être convoquée devant le Procureur de la République afin de se voir « proposer » une sanction. Le préalable à cette procédure est, comme son nom l'indique, que le prévenu reconnaisse sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés. C'est pour cela que sont généralement concernées par cette procédure des infractions « simples » et difficilement contestables, telles que le défaut de permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, usage de stupéfiants.

Le Procureur de la République proposera une sanction au prévenu qui pourra l'accepter, la refuser ou demander un délai de 10 jours pour y réfléchir.

Afin de vous éclairer et vous conseiller sur la proposition qui vous est faite, la loi prévoit que l'assistance d'un avocat en droit pénal est obligatoire dans le cadre de cette procédure. Si la personne accepte la peine proposée, elle se présentera devant un magistrat chargé de l'homologuer ou non. La sanction homologuée par le juge a la valeur d'un jugement du tribunal correctionnel. La condamnation est donc mentionnée au casier judiciaire. Si la personne refuse la sanction proposée ou si le juge refuse de l'homologuer, le Procureur de la République pourra décider de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits.

Aménagement de peine

Votre avocat pénaliste à Saint-Maurice (94) assiste les personnes incarcérées devant la Commission d'application des peines pour solliciter un aménagement de peine (milieu fermé) et les personnes libres convoquées aux audiences du juge d'application des peines qui risquent une éventuelle révocation de leur aménagement de peine ou convoquées en vue de leur aménagement de peine lorsque leur condamnation a été prononcée sans mandat de dépôt (milieu ouvert).

Le Juge de l'application des peines en milieu fermé

Lorsque vous avez été condamné et incarcéré, vous pouvez être amené à saisir le Juge d'application des peines pour demander un aménagement de peine. La Commission d'application des peines siège alors à la Maison d'arrêt pour étudier votre demande d'aménagement de peine. Le Procureur de la République est présent lors de cette audience et donne son avis sur l'opportunité d'un aménagement (avis favorable ou défavorable). Le SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) vous accompagne dans cette démarche, peut vous aider à préparer votre projet de sortie et émet également un avis (favorable ou défavorable).

Pour prétendre à un aménagement de peine, il faut avoir effectué la moitié de sa peine. En cas de récidive légale, vous devez avoir effectué les 2/3 de votre peine.

Il existe différentes mesures d'aménagement de peine :

  • libération conditionnelle ;
  • libération conditionnelle parentale ;
  • libération conditionnelle expulsion ;
  • libération conditionnelle pour des raisons de santé ;
  • semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle ;
  • semi-liberté ;
  • placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) ;
  • placement extérieur.

Le détenu doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Il aura notamment intérêt à présenter une promesse d'embauche ou un projet de formation professionnelle, à justifier d'efforts en vue d'indemniser les victimes.

Article 729 du code de procédure pénale :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

Le Juge de l'application des peines en milieu ouvert

Lorsque vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à 2 ans d'emprisonnement (un an en cas de récidive) sans mandat de dépôt, votre peine peut faire l'objet d'un aménagement (tel le placement sous surveillance électronique, la semi liberté, le placement extérieur...) et vous éviter ainsi l'incarcération. De même, si la peine d'emprisonnement ne dépasse pas 6 mois, votre peine peut être convertie en travail d'intérêt général ou en jour-amendes.

Ces décisions sont du ressort du juge d'application des peines dit en « milieu ouvert ». Il est également compétent dans le cadre du suivi des mesures de sursis mise à l'épreuve.

Si vous ne respectez pas les obligations fixées dans le cadre de votre aménagement de peine ou dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou si vous commettez une nouvelle infraction, le juge d'application des peines peut donc vous convoquer en vue de la révocation de votre aménagement de peine (vous retournez alors en prison finir votre peine) ou révocation de votre sursis avec mise à l'épreuve (vous effectuez alors la partie de la peine de prison qui était assortie du sursis avec mise à l'épreuve).

Permis de conduire et alcool au volant

Lorsque vous commettez une infraction au code de la route, vous encourrez une sanction administrative : perte de points et éventuellement une suspension de votre permis de conduire. Exemple : Alcoolémie au volant : perte de 6 points + suspension administrative (qui variera souvent de 3 à 6 mois). Rappel législation : Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre dans le sang, soit 0,25 milligramme par litre d'air expiré.

Mais en plus de la sanction administrative, vous vous exposez à une sanction pénale.

Alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : il s'agit d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire de 4ème classe (de 135 €), le retrait de 6 points du permis de conduire et, éventuellement, une suspension du permis de conduire.

Alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre de sang : il s'agit d'un délit. Les sanctions sont alors plus lourdes :

  • amende (jusqu'à 4.500 €);
  • peine de prison (jusqu'à deux ans) ;
  • suspension du permis de conduire (de 3 ans maximum) annulation du permis de conduire avec éventuelle interdiction de repasser le permis pendant un délai de 3 ans maximum ;
  • obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • travail d'intérêt général ;
  • jours-amendes.

Attention : En cas de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le tribunal constate de plein droit l'annulation du permis.

Pour toute question relative à la perte de votre permis de conduite, n'hésitez pas à solliciter les services de votre avocat pénaliste à Saint-Maurice, dans les environs de Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort.

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