Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, on demande au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur les mesures relatives aux époux, ce qui comprend diverses possibilités :
Au stade de la fixation des mesures provisoires, les époux se doivent toujours mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (article 212 du Code Civil).
Une pension alimentaire peut donc être versée à l'un des époux pendant la procédure de divorce. Elle peut prendre la forme d'une somme d'argent, mais aussi d'une compensation en nature, telle que l'occupation gratuite de l'ancien domicile conjugal.
Lorsque le divorce est prononcé, les obligations inhérentes au mariage prennent fin. C'est notamment le cas du devoir de secours entre époux. La prestation compensatoire est une somme d'argent que verse un époux divorcé à l'autre, dans l'optique de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par le Juge aux Affaires Familiales.
L'article 270 du Code civil précise toutefois que « le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 (énumérés dans le paragraphe suivant), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le Juge aux Affaires Familiales prend en considération divers critères, tels que :
L'article 271 du Code civil prévoit que le montant de la prestation compensatoire est déterminé « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ». Le Juge aux Affaires Familiales tient compte de la situation de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de son évolution dans un avenir prévisible.
La « contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants », plus communément appelée « pension alimentaire » est fixée par le juge en fonction de plusieurs critères : les charges et les ressources de chacun des parents et les besoins de l'enfant. Par exemple, on tiendra compte :
Si le/les parents ont refait sa/leur vie, on prendra en considération les ressources du nouveau compagnon et le partage des charges.
La pension alimentaire peut être modifiée dès qu'un changement objectif de la situation de l'un des parents ou de l'enfant intervient (déménagement lointain, perte d'emploi, etc.). Elle peut également être versée pour un enfant majeur, si le parent qui en a la charge peut justifier de la poursuite de la scolarité de l'enfant majeur.
Article 373-2-2 du Code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »
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